S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
4. (Abrogé).
D. 582-2006, a. 4; D. 1314-2013, a. 3; L.Q. 2024, c. 6, a. 38.
4. Le demandeur d’un permis ou le titulaire d’un permis doit s’assurer que toute personne majeure qui travaille dans son installation pendant les heures de prestation des services de garde, y compris un stagiaire et un bénévole qui s’y présentent régulièrement, ne sont pas l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un emploi dans un centre ou une garderie, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte ou d’une infraction criminels, autres que ceux mentionnés à l’annexe 2 de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47), pour lequel elle a obtenu le pardon.
Il en est de même, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial, à l’égard des membres de son personnel affectés à la gestion du bureau, à la reconnaissance, à la surveillance ou au soutien pédagogique et technique des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial qu’il a reconnues.
Avant leur entrée en fonction, ces personnes doivent consentir par écrit à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un tel empêchement et fournir au demandeur ou au titulaire d’un permis ou au bureau coordonnateur, selon le cas, copie de ce consentement afin qu’il s’assure que le consentement permet la vérification de tous les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi. Elles doivent aussi, selon le cas, consentir à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement au demandeur de permis, au titulaire de permis ou au bureau coordonnateur, selon le cas, ou soumettre à son appréciation, après en avoir pris connaissance et si elles maintiennent leur candidature, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.
Le présent article s’applique également à la personne qui effectue régulièrement le transport des enfants pour le compte d’un titulaire de permis.
D. 582-2006, a. 4; D. 1314-2013, a. 3.
4. Le demandeur d’un permis ou le titulaire d’un permis doit s’assurer que toute personne majeure qui travaille dans son installation pendant les heures de prestation des services de garde, y compris un stagiaire et un bénévole qui s’y présentent régulièrement, ne sont pas l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un emploi dans un centre ou une garderie, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte ou d’une infraction criminels, autres que ceux mentionnés à l’annexe 2 de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47), pour lequel elle a obtenu le pardon.
Il en est de même, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, à l’égard des membres de son personnel affectés à la gestion du bureau, à la reconnaissance, à la surveillance ou au soutien pédagogique et technique des responsables de services de garde en milieu familial qu’il a reconnues.
Avant leur entrée en fonction, ces personnes doivent consentir par écrit à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un tel empêchement et fournir au demandeur ou au titulaire d’un permis ou au bureau coordonnateur, selon le cas, copie de ce consentement afin qu’il s’assure que le consentement permet la vérification de tous les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi. Elles doivent aussi, selon le cas, consentir à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement au demandeur de permis, au titulaire de permis ou au bureau coordonnateur, selon le cas, ou soumettre à son appréciation, après en avoir pris connaissance et si elles maintiennent leur candidature, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.
Le présent article s’applique également à la personne qui effectue régulièrement le transport des enfants pour le compte d’un titulaire de permis.
D. 582-2006, a. 4; D. 1314-2013, a. 3.
4. Toute personne qui travaille dans une installation d’un centre ou d’une garderie pendant les heures de prestation des services de garde, y compris un stagiaire et un bénévole qui s’y présente régulièrement ne doit pas être l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un emploi dans un centre ou une garderie, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte ou d’une infraction criminels, autres que ceux mentionnés à l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47), pour lequel elle a obtenu le pardon.
Il en est de même, compte tenu des adaptations nécessaires, pour les membres du personnel d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial affectés à la gestion du bureau, à la reconnaissance, à la surveillance ou au soutien pédagogique et technique des responsables de services de garde en milieu familial qu’il a reconnues.
Avant leur embauche, ces personnes doivent consentir par écrit à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un tel empêchement. Elles doivent aussi, selon le cas, consentir à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement au demandeur de permis, au titulaire de permis ou au bureau coordonnateur, selon le cas, ou soumettre à son appréciation, après en avoir pris connaissance et si elles maintiennent leurs candidatures, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.
Le présent article s’applique également à la personne qui effectue régulièrement le transport des enfants pour le compte d’un titulaire de permis.
D. 582-2006, a. 4.